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 Code éthique de déontologie

Article 1 :  Cadre thérapeutique

  1. Le praticien exerce sa profession dans le respect de la dignité humaine, de la vie personnelle, privée et familiale de son client.

  2. La démarche  du praticien se différencie de l’attitude «médicale» impliquant un diagnostic, un pronostic, un traitement prescrit par un «spécialiste» à un «patient». 

  3. Le praticien n'a pas vocation à se substituer aux différents professionnels de santé que consultent ses clients. Ses pratiques interviennent en complémentarité, dans le registre de l'accompagnement de la personne, de l'évolution personnelle et du bien-être. 

  4. La concertation entre les différents intervenants du domaine médical et les thérapeutes est indispensable pour établir une parfaite communication entre tous pour le meilleur profit de leurs clients.

  5. Ainsi en cas de demandes de ses clients concernant des prescriptions médicales, le praticien les oriente toujours vers leur médecin traitant seul habilité à répondre à ce type de questionnement.

  6. Le praticien n'a aucune obligation de résultat mais a une obligation de moyens, c'est-à dire-qu'il mettra tout en oeuvre, dans la limite de ses compétences et de son champ d'action, pour aider son client à résoudre sa problématique.

  7. Si le lien de confiance qui relie le praticien et son client est altéré, celui-ci peut décider d’interrompre sa mission. Si la problématique définie ne relève pas de la compétence du praticien, celui-ci l’oriente vers un professionnel de santé adéquate (médecine générale, psychiatrie, psychologie…). L'hypnose, les fleurs de Bach , le Reïki et le soins énergétiques ne peuvent se substituer à aucun traitement médical. 

  8. Le praticien doit écouter, informer et conseiller avec la même conscience toutes les personnes sans discrimination.

Article 2 : Engagements

Le praticien s'engage à :

  • étudier l'ensemble des cas de figures afin d'intervenir dans la thérapie de la manière la plus appropriée

  • respecter la confiance que le client place en lui et à respecter les ententes dans la mesures où les objectifs du sujet sont réalistes et réalisables

  • respecter la notion de confidentialités

  • respecter le droit du client à l'autonomie et développer la capacité du client à être autonome. Le principe d'autonomie s'oppose à la notion de contrôle du clients, ce qui l’amènerait à agir dans un sens contraire à leurs souhaits. L'obligation d'agir dans les meilleurs intérêts du client apparaît d'autant plus lorsque l'on travaille avec des clients dont la capacité d'autonomie est diminuée en raison du manque de maturité, le manque de compréhension, une détresse extrême, perturbation grave ou tout autre défaillance psychologique

  • garantir la validité des services offerts,

  • garantir que le client soit suffisamment informé sur les services offerts, leur tenant et leur aboutissant,

  • rappeler que le client doit être engagé dans la séance en étant volontaire et participatif

  • protéger la vie privée et informer le client à l'avance et dès qu'il est souhaitable des conflits d'intérêts éventuels

  • placer le client comme l’élément central de la pratique

  • avertir des conséquences d'une pratique. En thérapie c'est avertir le client de tous les cas envisageables en fonction de ses choix

  • assurer le bien-être du client

  • agir avec bienveillance 

  • travailler strictement dans son cadre de compétences

  • proposer des séances adaptées au client

  • veiller à ce que les objectifs du client soient réalisables et écologiques pour ce dernier

  • quantifier les résultats obtenus et les progrès suite aux interventions pratiques (supervisions régulières en vue d'améliorer sa pratique)

  • prévenir des cas d'arrêt possibles des séances en cas d'incapacité physique ou mentale pour les 2 parties. Dans le cas d'arrêt engagés par le praticien même s'ils sont involontaires, celui-ci à une responsabilité éthique qui l'oblige à orienter le client vers les meilleurs soins possibles

  • traiter équitablement tous les clients sans discrimination personnelle, sociale, religieuse ou politique 

 

Article 3 : Secret professionnel

Le secret professionnel, instauré dans l'intérêt du client et s'imposant au praticien, couvre tout ce qui est porté à la connaissance de celui-ci dans l'exercice de sa profession, non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, perçu, entendu, compris ou ressenti. Il a l’obligation de poursuivre au mieux les intérêts de son client, avec pour seules limites, celles que la loi lui impose. Ainsi le secret professionnel est général et illimité dans le temps sous réserve des strictes exigences de la propre défense du thérapeute devant toute juridiction. Lorsqu’il a connaissance qu’un mineur est exposé à un risque d’une particulière gravité ou que celui-ci subit tout acte de nature sexuelle ou relevant d’une qualification criminelle, le thérapeute se doit avertir le procureur ou toute autre autorité compétente. Le thérapeute n’encourt aucune sanction professionnelle s’il fournit, malgré son obligation de secret, des éléments permettant d’éviter un danger actuel ou à venir d’une particulière gravité. Le secret peut être partagé en cas de difficulté particulièrement sérieuse commandant au thérapeute de requérir le conseil de ses confrères.

Article 4 : Respects des droits fondamentaux

  1. La diversité des approches autour des thérapies brèves impliquant la connaissance préalable des bases techniques nécessaire à la richesse de l’accompagnement, reconnaît aux accompagnants et accompagnés, le droit de bénéficier pleinement et librement de cette diversité dans le cadre de leur responsabilité d’adulte.

  2. Le praticien refuse d'intervenir dans tous les cas où l'intérêt d'autrui lui apparaît menacé, à travers une perte d'autonomie, en particulier dans toute intervention susceptible de favoriser l'assujettissement d'un individu à un groupe ou à une idéologie, religion, démarche commerciale, quelques valeureuses qu'en apparaissent les finalités. 

  3. Le praticien s’engage à ne jamais soumettre la personne humaine à un objectif qui lui serait étranger ou qui serait celui d’une politique commerciale.

  4. Le  praticien s’engage à respecter et à promouvoir l’autonomie, la dignité humaine, la liberté de chaque individu, ainsi que tous les droits inhérents à la nature humaine. Les équilibres complexes de la personne dans sa réalité environnementale, physique, psychique et spirituelle, en partant du principe que personne « ne sait à la place de la personne ». 

  5. Le praticien se positionne comme un simple guide, un simple accompagnateur s'appuyant uniquement sur les savoirs, connaissances, capacités apprentissages et parcours de vie de la personne à défaut de tout autre. Il s’engage également à n’avoir aucun jugement et à n’en donner aucun.

  6. Le praticien s’applique à n’exercer en aucune façon de pression physique, biologique, psychique, morale ou spirituelle, induisant une limitation de la volonté propre des bénéficiaires. Par extension, il incite ses usagers à la vigilance face à des mouvements, groupes ou individus qui ne respecteraient pas cette éthique.

  7. Dans le cas où la thérapie proposée par le praticien ne serait pas suffisamment adaptée à la personne, le praticien s'engage à :

  • mettre en place des outils maîtrisés, efficients et utiles pour le client. 

  • ne pas aller au-delà de son champ d'action, de son champs de compétence et d'en informer en temps utile le client afin de l'orienter vers un confrère plus expérimenté (un professionnel de la santé, ou un superviseur ayant des savoirs et/ou des outils plus adaptés et plus spécifiques) 

  • comprendre les objectifs, les demandes des clients en toute impartialité

Article 5 : Pudeur, mœurs

  1. Le praticien proscrit et considère comme des passages à l'acte non justifiables par de prétendus « mobiles thérapeutiques » toutes les manœuvres de séduction affective ou sexuelle, les attouchements, la relation sexuelle elle-même dans le cadre de la relation d'accompagnement.

  2. Dans tous ces cas, ces attitudes ne peuvent avoir lieu sans rupture immédiate du contrat qui lie les protagonistes et rend caduque la relation d'accompagnement ou de soins.

  3. Le praticien s'interdit toute relation avec ses clients autre que professionnel. Dans le cas où, malgré tout, une relation d'ordre personnel, privé s'instaurerait entre l'accompagnant et l'accompagné majeur et responsable, s'il accepte le changement de statut de la relation, elle ne peut avoir lieu que hors contrat, hors d'un cadre professionnel et d'une rémunération.

  4. Le praticien appelé à donner une consultation à un mineur ou à un majeur protégé doit recueillir le consentement éclairé d’au moins un parent ou du représentant légal.

  5. Le  praticien n'use pas de sa position de confiance à des fins personnelles ou d’abus de l’état de faiblesse éventuelle de son client.

Article 6 : Implication émotionnelle

L’implication émotionnelle existe naturellement, mais elle se veut toujours au service d’une meilleure connaissance de nous-mêmes et de l’aide à apporter objectivement, sans être orientée de façon captatrice vers son intérêt affectif ou pécuniaire.
Cette attitude exige la vigilance du praticien sur lui-même à se garder de ses propres réactions et ressentis, il s’engage lorsque c’est nécessaire sur un cas particulier, à demander une supervision confraternelle. 
Le praticien se garde en particulier, de toute attitude à prolonger la relation d’accompagnement ou de soin à son profit. Il saura mettre fin aux séances le moment venu.

La justice française ou européenne, sert d'arbitrage éventuel en cas de litige entre le praticien et le client.

Article 7 : Clause de conscience

Le praticien se décharge de toute mission contraire aux principes déontologiques de sa profession ou mettant en péril son indépendance et pourra rejeter toute demande préjudiciable à qui que ce soit, y compris son client, ou contraire à ses principes moraux.​​

Article 8 : Rémunération – Honoraires

Le praticien doit informer le client du montant de ses honoraires, fixés avec mesure et équité. Il s’engage à communiquer ses tarifs sans ambiguïté par tous les moyens usuels (mail, appel téléphonique, site internet, média publicitaire, etc...).

Article 9 : Publicité

Le praticien est libre et responsable d’établir sa publicité et son information, compte tenu de la législation en vigueur. Toute publicité mensongère est strictement interdite et répréhensible (promesses irréalistes, usurpation de compétences, etc...), et il doit en bannir tout terme réservé à l’exercice médical, ainsi que toute posture, attitude, vêtement ou sigle laissant supposer une quelconque appartenance au monde médical s'il n'en détient pas le titre officiellement.

La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage. Le praticien peut recourir à tous moyens légaux permettant d'assurer sa publicité personnelle, dès lors que sont respectées les dispositions du présent article.

Article 10 : Image de Marque

Le praticien s’engage, à travers sa pratique, ses actions, ses propos, son comportement en général, à promouvoir une image respectueuse et valorisante de sa profession.

Article 11 : Coopération – Solidarité

Le praticien fait preuve de solidarité avec ses confrères. Il coopère avec ceux qui le sollicitent et facilite, dans la mesure de ses moyens, leur intégration dans la profession. 

Le praticien collabore avec les autres professionnels en accompagnement de la personne ou en santé humaine.

La confraternité exige des relations de confiance et de respect entre praticiens, dans l’intérêt du client et de la réputation de la profession. Le praticien reconnaît comme confrère toute personne compétente dans la pratique de son activité professionnelle et respectueuse des principes éthiques, et maintient à son égard un comportement confraternel. En cas de différend avec un confrère, le praticien doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du comité éthique. Tout praticien doit veiller constamment à ne pas déconsidérer la profession ou ses confrères par un comportement indigne, même en dehors du cadre de son exercice professionnel.

Le praticien libéral ne doit pas détourner à son profit les clients d’un confrère ou ceux qui lui sont confiés de façon temporaire. Toute pratique constituant une concurrence déloyale est interdite. Le praticien doit assurer sa responsabilité professionnelle dans une mesure raisonnable.

Article 12 : Formation

La profession de thérapeute  est une profession libérale et indépendante, quel que soit son mode d'exercice.

​Le praticien doit être en capacité permanente de justifier d’une formation spécifique en thérapies brèves.

Le praticien doit satisfaire tout au long de son exercice aux exigences de moralité et respecter les principes déontologiques de la profession. Le praticien doit entretenir et perfectionner ses connaissances et ses compétences professionnelles en tenant compte des évolutions techniques, scientifiques et éthiques de la profession. Il doit participer à des actions de formation continue et peut participer à l'évaluation des pratiques professionnelles.

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